Accords entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie du 11 février 1929
Signature le 11 février 1929
Échange des ratifications le 7 juin 1929
A. Accord politique
Au nom de la Très Sainte Trinité,
Considérant:
Que le Saint-Siège et l'Italie ont reconnu qu'il convenait d'écarter toute cause de différend existant entre eux et d'arriver à un règlement définitif de leurs rapports réciproques qui soit conforme à la justice et à la dignité des deux Hautes Parties, et qui, en assurant au Saint Siège, d'une manière stable, une situation de fait et de droit qui lui garantisse l'indépendance absolue pour l'accomplissement de sa haute mission dans le monde, permette à ce même Saint-Siège de reconnaître résolue d'une façon définitive et irrévocable la « Question romaine », née en 1870 de l'annexion de Rome au royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de Savoie ;
Qu'il faut, pour assurer au Saint-Siège l'indépendance absolue et visible, lui garantir une souveraineté indiscutable même dans le domaine international, et que, par suite, est apparue la nécessité de constituer avec des modalités particulières, la Cité du Vatican, en reconnaissant au Saint-Siège, sur ce territoire, pleine propriété, pouvoir exclusif et absolu et juridiction souveraine ;
Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie XI et Sa Majesté Victor-Emmanuel III, roi d'Italie, ont résolu de stipuler un traité, nommant à cet effet deux plénipotentiaires, c'est-à-dire, Sa Sainteté, Son Éminence Révérendissime le cardinal Pierre Gasparri, son secrétaire d'État, et pour Sa Majesté, Son Excellence le chevalier Benito Mussolini, Premier Ministre et chef du Gouvernement ; lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants :
RELIGION DE L'ÉTAT,
SOUVERAINETÉ DU SAINT-SIÈGE,
ET CITÉ DU VATICAN
Article premier.
L'Italie reconnaît et réaffirme le principe consacré dans l'article premier du statut du royaume en date du 4 mars 1848, en vertu duquel la religion catholique, apostolique et romaine, est la seule religion de l'État.
Article 2.
L'Italie reconnaît la souveraineté du Saint-Siège dans le domaine international comme un attribut inhérent à sa nature, en conformité avec sa tradition et avec les exigences de sa mission dans le monde.
Article 3.
L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété, le pouvoir exclusif et absolu de la juridiction souveraine sur le Vatican, comme il est actuellement constitué avec toutes ses dépendances et dotations, créant de la sorte la Cité du Vatican pour les fins spéciales et avec les modalités que contient le présent traité. Les limites de la dite Cité sont indiquées sur le plan qui constitue l'annexe I du dit traité, dont il fait partie intégrante. Il reste par ailleurs entendu que la place Saint-Pierre, tout en faisant partie de la Cité du Vatican continuera à être normalement ouverte au public et soumise aux pouvoirs de la police des autorités italiennes ; celles-ci s'arrêteront au pied de l'escalier de la basilique, bien qu'elle continue à être destinée au culte public, et elles s'abstiendront par conséquent de monter et d'accéder à cette basilique, sauf le cas où elles seraient invitées à intervenir par l'autorité compétente.
Au cas où le Saint-Siège, en vue de cérémonies particulières, jugerait bon de soustraire temporairement la place Saint-Pierre au libre passage du public, les autorités italiennes, à moins d'être invitées à rester par l'autorité compétente, se retireront au delà des lignes extérieures et de la colonnade du Bernin et de leur prolongement.
Article 4.
La souveraineté et la juridiction exclusive que l'Italie reconnaît au Saint-Siège sur la Cité du Vatican implique cette conséquence qu'aucune ingérence de la part du Gouvernement italien ne pourra s'y manifester, et qu'il n'y aura pas là d'autre autorité que celle du Saint-Siège.
Article 5.
Pour l'exécution de tout ce qui est établi dans l'article précédent, avant l'entrée en vigueur du présent traité, le territoire constituant la Cité du Vatican devra être, par les soins du Gouvernement italien, rendu libre de toute servitude et de ses occupants éventuels. Le Saint-Siège veillera à en fermer l'accès, en entourant d'une enceinte les parties ouvertes, sauf la place Saint-Pierre.
Il reste en outre convenu qu'en ce qui concerne les immeubles y existant appartenant à des instituts ou entités religieux, le Saint-Siège pourvoira directement à régler ses rapports avec eux, I'État italien s'en désintéressant.
Article 6. L'Italie pourvoira, par les accords nécessaires avec les organismes intéressés, à ce que la Cité du Vatican soit assurée, en propriété, d'une dotation adéquate d'eau.
Elle pourvoira, en outre, à la mettre en communication avec les voies ferrées de l'État, moyennant la construction d'une gare de chemin de fer dans la Cité du Vatican, à l'emplacement indiqué sur le plan mentionné ci-dessus (Annexe I) et moyennant la circulation des wagons propres au Vatican sur les chemins de fer italiens.
Elle pourvoira, par ailleurs, à relier directement avec les autres États, les services télégraphiques, téléphoniques, radio-télégraphiques, radio-téléphoniques et postaux de la Cité du Vatican.
Elle pourvoira enfin aussi à la liaison avec les autres services publics. A tous les services ci-dessus, il sera pourvu aux frais de l'État italien, et dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.
Le Saint-Siège pourvoira, à ses frais, à aménager les accès du Vatican déjà existants, et les autres qu'il jugerait bon d'ouvrir dans la suite.
Des accords seront pris entre le Saint-Siège et l'État italien pour la circulation, sur le territoire de ce dernier, des véhicules terrestres et des aéroplanes de la Cité du Vatican.
Article 7.
Dans le territoire entourant la Cité du Vatican, le Gouvernement italien s'engage à ne pas permettre de nouvelles constructions qui donneraient vue sur l'intérieur, et à procéder, dans ce but, à la démolition partielle de celles déjà existantes à la porte Cavalleggeri, le long de la Via Aurélia et du Viale Vaticano.
En conformité avec les règles du droit international, il est défendu aux aéroplanes, de quelque espèce qu'ils soient, de survoler le territoire du Vatican.
Sur la place Rusticucci et dans les parties adjacentes à la colonnade où ne s'étend pas l'exterritorialité dont parle l'article 15, tout changement par mesure d'urbanité ou de viabilité qui pourrait intéresser la Cité du Vatican se fera de commun accord.
PRÉROGATIVES, IMMUNITIES ET EXEMPTIONS
Article 8.
L'Italie, considérant comme sacrée et inviolable la personne du Souverain Pontife, déclare punissable l'attentat contre Elle et la provocation à l'attentat, sous menace des mêmes peines établies pour attentat ou provocation à l'attentat contre la personne du Roi.
Les offenses et injures publiques commises sur le territoire italien contre la personne du Souverain Pontife, par discours, par actes ou par écrits, sont punies comme les offenses et les injures à la personne du Roi.
Article 9.
En conformité avec les règles du droit international, sont assujetties à la souveraineté du Saint-Siège toutes les personnes ayant une résidence stable dans la Cité du Vatican. Cette résidence ne se perd pas par le simple fait d'une demeure temporaire ailleurs, si ce fait n'est pas accompagné de la perte du domicile dans la Cité elle-même ou d'autres circonstances prouvant l'abandon dudit domicile.
En cessant d'être soumises à la souveraineté du Saint-Siège, les personnes mentionnées au paragraphe précédent, et qui, d'après les termes de la loi italienne, indépendamment des circonstances de fait prévues plus haut, et qui ne seraient pas à considérer comme possédant une autre citoyenneté, seront en Italie considérées sans autre formalité comme citoyens italiens.
A ces mêmes personnes, tant qu'elles sont assujetties à la souveraineté du Saint-Siège, seront applicables sur le territoire du royaume d'Italie, même dans les questions où doit être observée la loi personnelle (quand elles ne sont pas réglées par des normes émanant du Saint-Siège) les dispositions de la législation italienne, et, s'il s'agit d'une personne qu'il faille considérer comme possédant une autre citoyenneté, les lois de l'État auquel elle appartient.
Article 10.
Les dignitaires de l'Église et les personnes appartenant à la cour pontificale, qui seront indiquées dans un tableau au sujet duquel des Hautes Parties contractantes se mettront d'accord, même quand ils ne seraient pas citoyens du Vatican, sont toujours, et en tous cas, par rapport à l'Italie, dispensés du service militaire, du jury et de toute prestation de caractère personnel.
Cette disposition s'applique aussi aux fonctionnaires de carrière déclarés par le Saint-Siège indispensables, attachés d'une manière stable et avec un traitement fixe au service du Saint-Siège, ainsi qu'aux dicastères et aux offices indiqués ci-après dans les articles 13, 14, 15 et 16 qui existent hors la Cité du Vatican. Ces fonctionnaires seront indiqués sur un autre tableau à établir d'un commun accord comme plus haut, et qui sera chaque année mis à jour par le Saint-Siège.
Les ecclésiastiques qui, en raison de leur office, participent hors la Cité du Vatican à l'exécution des actes du Saint-Siège, ne peuvent, à raison de leur charge, être l'objet d'aucun empêchement, d'aucune enquête ou d'aucune molestation de la part des autorités italiennes. Toute personne étrangère investie d'une charge ecclésiastique à Rome jouit des garanties personnelles accordées aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume.
Article 11.
Les organismes centraux de l'Église catholique sont affranchis de toute ingérence de la part de l'État italien (étant réservées les dispositions des lois italiennes concernant les acquisitions des personnes morales), ainsi que de la conversion pour ce qui concerne les biens immobiliers.
RAPPORTS INTERNATIONAUX
ET PROPRIÉTÉS DU SAINT-SIÈGE
Article 12.
L'Italie reconnaît au Saint-Siège le droit de légation actif et passif, selon les règles générales du droit international.
Les envoyés des gouvernements étrangers près le Saint-Siège continuent à jouir dans le royaume de toutes les prérogatives et immunités qui concernent les agents diplomatiques selon le droit international, et leurs résidences pourront continuer à rester sur le territoire italien ; ils jouiront des immunités qui leur sont dues d'après le droit international, même si leurs États n'ont pas de rapports diplomatiques avec l'Italie.
Il reste entendu que l'Italie s'engage à laisser toujours libre, et dans tous les cas, la correspondance entre tous les États, y compris les belligérants, et le Saint-Siège, et vice-versa, ainsi que le libre accès des évêques de tout l'univers auprès du Siège apostolique.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à établir entre elles des relations diplomatiques normales, en accréditant un ambassadeur italien près le Saint-Siège, et un nonce pontifical près l'Italie, lequel sera le doyen du corps diplomatique, aux termes du droit coutumier reconnu par le Congrès de Vienne dans l'acte du 9 juin 1815.
Par un effet de la reconnaissance de souveraineté et sans préjudice de ce qui est fixé à l'article 19 ci-après, les agents diplomatiques du Saint-Siège et les courriers employés au nom du Souverain Pontife jouissent sur le territoire italien, même en temps de guerre, du même traitement que celui dû aux agents diplomatiques et aux courriers de cabinets des autres gouvernements étrangers, selon les règles du droit international.
Article 13.
L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété des basiliques patriarcales de Saint-Jean de Latran, de Sainte-Marie Majeure et de Saint-Paul, avec les bâtiments annexes (Annexe II, 1, 2, 3).
L'État transfère au Saint-Siège la libre gestion et l'administration de la dite basilique de Saint-Paul et du monastère attenant, versant par ailleurs au Saint-Siège les capitaux correspondant aux sommes fixées annuellement dans le budget du ministère de l'instruction publique pour la dite basilique.
Il reste pareillement entendu que le Saint-Siège a la libre propriété du bâtiment dépendant de Saint-Calliste, près de Sainte-Marie-du-Transtevère (Annexe II, 9).
Article 14.
L'Italie reconnaît au Saint-Siège la pleine propriété du palais pontifical de Castel-Gondolfo, avec toutes les dotations, attenances et dépendances (Annexe II, 4) telles qu'elles se trouvent déjà maintenant en possession de ce même Saint-Siège, en même temps qu'elle s'oblige à céder, également en pleine propriété, en en effectuant la remise dans les six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la villa Barberini à Castel-Gandolfo, avec toutes les dotations, attenances et dépendances (Annexe II, 5).
Pour compléter la propriété des immeubles situés au côté nord du Janicule appartenant à la Sacré-Congrégation de la Propagande et à d'autres instituts ecclésiastiques, et ayant vue vers les palais vaticans, l'État s'engage à transférer au Saint-Siège ou aux entités qui seront indiquées par lui, les immeubles des domaines d'État ou des tiers existant sur la dite zone. Les immeubles appartenant à la dite Congrégation et aux autres Instituts et ceux à transférer sont indiqués sur le plan annexé (Annexe II, 12).
L'Italie, enfin, transfère au Saint-Siège, en pleine et libre propriété, les édifices ex-conventuels de Rome attenant à la basilique des Saints-Douze-Apôtres et aux églises de Saint-André della Valle et de Saint-Charles ai Catinari, avec toutes les annexes et dépendances (Annexe III, 3, 4 et 5), et à les remettre libres de leurs occupants, dans l'espace d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 15.
Les immeubles indiqués dans l'article 13 et dans les alinéas 1 et 2 de l'article 14, ainsi que les palais de la Daterie, de la Chancellerie, de la Propagande, place d'Espagne, le Palais du Saint Office et les immeubles adjacents, celui des Convertendi (siège actuel de la Congrégation pour l'Église orientale), place Schossacavalli, le palais du Vicariat (Annexe II, 6, 8, 10 et 11) et les autres édifices dans lesquels le Saint-Siège, à l'avenir, jugera bon d'organiser d'autres de ses dicastères, bien que faisant partie du territoire de l'État italien, jouiront des immunités reconnues par le droit international aux résidences des agents diplomatiques étrangers.
Les mêmes immunités s'appliquent aussi à l'égard des autres églises, même hors de Rome, durant le temps où, sans être ouvertes au public, y sont célébrées des cérémonies avec l'assistance du Souverain Pontife.
Article 16.
Les immeubles indiqués dans les trois articles précédents, ainsi que le siège des Instituts pontificaux suivants : Universités grégoriennes, Institut biblique, oriental, archéologique, Séminaire russe, Collège lombard, les deux palais de Saint-Apollinaire et la Maison des exercices pour le clergé de Saint-Jean et Saint-Paul (Annexe III, 1 bis, 2, 6, 7 et 8) ne seront jamais assujettis à des servitudes ou à expropriation pour cause d'utilité publique, à moins d'un accord préalable avec le Saint-Siège, et ils seront exempts d'impôts, soit ordinaires, soit extraordinaires, tant à l'égard de l'État que de n'importe quelle autre entité.
Il est au pouvoir du Saint-Siège de donner à tous les susdits immeubles, indiqués dans le présent article et dans les trois articles précédents, les arrangements qu'il juge bon, sans avoir besoin d'autorisations ou de consentements de la part des autorités gouvernementales, provinciales ou communales italiennes, lesquelles peuvent, à ce sujet, s'en remettre, en pleine sécurité, aux nobles traditions artistiques dont s'honore l'Église catholique.
Article 17.
Les rétributions, de quelque nature qu'elles soient, dues par le Saint-Siège, par les autres organisations centrales de l'Église catholique et les organisations gérées directement par le Saint-Siège même hors de Rome, à des dignitaires, employés et salariés, même sans fonction stable, seront sur le territoire italien, exemptes, à partir du 1er janvier 1929, de quelque impôt que ce soit, tant à l'égard de l'État que de toute autre administration.
Article 18.
Les trésors d'art et de science existant dans la Cité du Vatican et dans le palais de Latran demeureront visibles aux savants et aux visiteurs, le Saint-Siège se réservant toutefois pleine liberté de réglementer l'entrée du public.
Article 19.
Les agents diplomatiques et les envoyés du Saint-Siège, les agents diplomatiques et les envoyés des gouvernements étrangers près le Saint-Siège et les dignitaires de l'Église venant de l'étranger pour aller à la Cité du Vatican et munis de passeports des États d'où ils viennent, et visés par les représentants pontificaux à l'étranger, pourront sans autre formalité accéder à cette Cité à travers le territoire italien. Il en sera de même pour les susdites personnes qui, munies du passeport pontifical en règle, se rendront de la Cité du Vatican à l'étranger.
Article 20.
Les marchandises provenant de l'extérieur et envoyées à la Cité du Vatican ou, en dehors de celles-ci, aux Instituts et Offices du Saint-Siège, seront toujours admises, de quelque point des frontières italiennes que ce soit et de n'importe quel port du royaume, à passer par le territoire italien avec pleine exemption de droits de douane et d'octroi.
Article 21.
Tous les cardinaux jouissent en Italie des honneurs dus aux princes de sang ; ceux qui résident à Rome, même en dehors de la Cité du Vatican, sont citoyens de cette Cité, avec tous les effets qui en résultent.
Durant la vacance du Siège pontifical, l'Italie veillera d'une manière spéciale à ce que nul obstacle ne soit opposé au libre passage et à l'accès des cardinaux à travers le territoire italien jusqu'au Vatican, et à ce que l'on ne mette pas d'empêchement ou de limitation à leur liberté personnelle.
L'Italie veillera en outre à ce que, sur son territoire, aux alentours de la Cité du Vatican, ne soient pas commis d'actes qui puissent troubler d'une manière quelconque les réunions du conclave. Ces règles valent aussi pour les conclaves qui se tiendraient hors de la Cité du Vatican, ainsi que pour les conciles présidés par le Souverain Pontife ou par ses légats et à l'égard des évêques appelés à y participer.
Article 22.
A la demande du Saint-Siège, et par une délégation qu'il pourra donner, soit dans chaque cas, soit d'une manière permanente, l'Italie veillera sur son territoire à la punition des délits qui seraient commis dans la Cité du Vatican ; mais quand l'auteur du délit s'est réfugié sur le territoire italien, dans ce cas on procédera sans autre formalité contre lui d'après les règles des lois italiennes.
Le Saint-Siège remettra à l'État italien les personnes qui se seraient réfugiées dans la Cité du Vatican, accusées d'actes commis en territoire italien qui seraient reconnus délictueux par les lois des deux États.
Il sera procédé de même à l'égard des personnes accusées de délits qui se seraient réfugiées dans les immeubles jouissant de l'immunité d'après l'article 15, à moins que les préposés aux dits immeubles ne préfèrent inviter les agents italiens à y entrer pour les arrêter.
Article 23.
Pour l'exécution dans le royaume des sentences émanant des tribunaux de la Cité du Vatican, on appliquera les règles du droit international.
Auront, par contre, sans autre formalité, pleine efficacité juridique, même avec tous leurs effets civils en Italie, les sentences et les mesures émanant des autorités ecclésiastiques et officiellement communiquées aux autorités civiles au sujet des personnes ecclésiastiques ou religieuses et concernant des matières spirituelles ou disciplinaires.
Article 24.
Le Saint-Siège, en ce qui touche la souveraineté qui lui appartient, même dans le domaine international, déclare qu'il veut demeurer et demeurera étranger aux compétitions temporelles envers les autres États et aux réunions internationales convoquées pour cet objet, à moins que les parties en litige ne fassent un appel unanime à sa mission de paix, se réservant en chaque cas de faire valoir sa puissance morale et spirituelle.
En conséquence, la Cité du Vatican sera toujours et en tous cas considérée comme un territoire neutre et inviolable.
Article 25.
Par une convention spéciale signée en même temps que le présent traité, laquelle constitue l'annexe IV dudit traité et en forme partie intégrante, il est pourvu à la liquidation des créances du Saint-Siège à l'égard de l'Italie.
FIN DE LA QUESTION ROMAINE
ET RECONNAISSANCE DU ROYAUME D'ITALIE
Article 26.
Le Saint-Siège affirme que, par les accords qui sont signés aujourd'hui, il est en possession d'une manière adéquate de tout ce qu'il lui faut pour veiller à la liberté et à l'indépendance nécessaires au gouvernement pastoral du diocèse de Rome et de l'Église catholique en Italie et dans le monde ; il déclare définitivement et irrévocablement résolue, et par suite éliminée, la Question Romaine, et reconnaît le royaume d'Italie sous la dynastie de la Maison de Savoie, avec Rome comme capitale de l'État italien.
A son tour, l'Italie reconnaît l'État de la Cité du Vatican sous la souveraineté du Souverain Pontife.
Est abrogée la loi du 13 mai 1871, n° 214, ainsi que toute autre disposition contraire au présent traité.
Article 27.
Le présent traité, dans un délai qui ne dépassera pas quatre mois à partir de la signature, sera soumis à la ratification du Souverain Pontife et du roi d'Italie, et entrera en vigueur dès l'acte même de l'échange des ratifications.
Rome, le 11 février 1929.
Signé: Pietro Cardinal GASPARRI.
Signé: Benito MUSSOLINI.
B. Accord financier.
Il est d'abord déclaré:
Que le Saint-Siège et l'Italie, comme suite de la stipulation du Traité par laquel a été définitivement résolue le Questione Romaine, ont estimé nécessaire de régler, par une convention distincte mais faisant partie intégrant de ce traité, leurs rapports financiers;
Que le Souverain Pontife, considérant, d'une part, les dommages immenses subis par le Siège Apostolique en raison de la perte du patrimoine de Saint-Pierre constitué par les anciens Etats Pontificaux et des biens des organismes ecclésiastiques, et, d'autre part, les besoins toujours croissants de l'Eglise, ne fût-ce que dans le Cité de Rome, et toutefois ayant aussi présentes la situation financière de l'Etat et les conditions économiques du peuple italien, spécialement après la guerre, a décidé de limiter au strict nécessaire la demande d'indemnité, demandant une somme, partie en comptant et partie en consolidé, laquelle est de valeur beaucoup inférieure à celle que jusqu'à ce jour l'Etat italien aurait dû payer au Saint-Siège rien qu'en exécution de l'engagement pris par le loi du 13 mai 1871;
Que l'Etat italien, appréciant les sentiments paternels du Souverain Pontife, a cru de son devoir d'adhérer à la demande de paiement de ladite somme.
Les deux Hautes Parties, représentées par les mêmes Plénipotentiaires, sont convenues:
ART. 1. - L'Italie s'oblige à verser au Saint-Siège, à lécharge des ratifications du Traité, la somme de 750.000.000 (sept cent cinquante millions) de lires italiennes et à remettre, en même temps, au Saint-Siège du Consolidé italien 5 pour cent au porteur (avec coupon échéant au 30 juin prochain) de la valeur nominale de 1.000.000.000 (un milliard) de lires.
ART. 2. - Le Saint-Siège déclare accepter ce qui est indiqué ci-dessus à titre de règlement définitif de ses rapports financiers avec l'Italie en dépendance des événements de 1870. ART. 3. - Tous les actes à accomplir pour l'exécution du Traité, de la présente Convention et du Concordat, seront exempts de tout impôt.
Rome, le onze fèvrier mil neuf cent vingt-neuf.
Signé: Pierre, Cardinal GASPARRI
Signé: Premier Benito MUSSOLINI
____________________
Extrait de E. Devoghel, La Question Romaine sous Pie XI et Mussolini, p. 255-290.