THE LAW OF GUARANTEES

BETWEEN ITALY AND THE PAPACY
13 May 1871

VICTOR EMANUEL II

BY THE GRACE OF GOD AND THE WILL OF THE PEOPLE

KING OF ITALY

The Senate and the Chamber of Deputies have approved;
We have sanctioned and promulgate that which follows:

TITLE 1.
PREROGATIVES OF THE SUPREME PONTIFF AND OF THE HOLY SEE

Art. 1. The person of the Supreme Pontiff is sacred and inviolable.

Art. 2. Any attempt against the person of the Supreme Pontiff and the provocation to commit such an attempt shall be punished with the same penalties as established for similar offenses against the person of the King. . .

Offenses and public insults committed directly against the preson of the Pontiff by words, deeds, or by means indicated in article 1 of the law on the press are punished withe penalties established by article 19 of the same law. . .

[However] discussion of religious matters shall be entirely free.

Art. 3. The Italian government accredits the Supreme Pontiff with sovereign honors within the Kingdom. . .

The Supreme Pontiff may maintain the customary number of guards attached to his person and to the custody of the palaces…

Art. 4. An annual income of 3,225,000 lire is endowed and reserved for the Holy See. . . .

The above mentioned endowment will be inscribed in the budget in the form of perpetual and inalienable revenue in the name of the Holy See; and during the vacancy of the See it will continue to be paid to supply all of the needs of the Roman Church in this interval.

It will remain exempt from all types of governmental, city, or provincial taxes and duties’ and will not be diminished even in case the Italian Government decides at a later date to assume the burden of expenses concerning the Museums and the [Vatican] Library.

Art. 5. In addition to the endowment mentioned in the preceding article, the Supreme Pontiff shall retain the use of the apostolic Vatican and Lateran palaces with all buildings, gardens, and lands thereto appertaining, and also the villa of Castel Gandolfo with all its appurtenances.

The above-mentioned palaces, villas, and appurtenances, as well as the Museums, the Library, and the collections of art and archeology kept there, are inalienable, exempt from all taxes or burden and from expropriation by reason of public utility.

Art. 6. During the vacancy of the Pontifical See, no judicial or polit-ical authority shall for any reason hinder or limit the personal liberty of the cardinals.

The government shall see to it that assemblies of the Conclave and of ecumenical Councils are not disturbed by external violence.

Art. 7. No public official or agent of the police shall, while in the performance of the duties of his office, enter the palaces and places of the Supreme Pontiff's customary or temporary residence, or those places where a Conclave or ecumenical Council is assembled, unless authorized to enter by the Supreme Pontiff, the Conclave, or the Council.

Art. 8. Papers, documents, books, or registers of a purely spiritual character deposited in pontifical offices or Congregations shall be free from the legal processes of visit, search, or seizure.

Art. 9. The Supreme Pontiff shall be entirely free to fulfill all the functions of his spiritual ministry; and to have affixed to the doors of the basilicas and churches of Rome all such notices deriving from his ministry.

Art. 10. All ecclesiastics in Rome for the purpose of taking part in the promulgation of acts pertaining to the spiritual ministry of the Holy See shall not on this account be subjected to any interference, investigation, or control by the civil authorities.

Any foreign person invested with ecclesiastical office in Rome enjoys the personal guarantees appertaining to Italian citizens according the laws of the realm.

Art. 11. Envoys of foreign governments accredited to the Holy See shall be entitled within the Kingdom to all the prerogatives and immunities appertaining to diplomatic agents according to international law.

Offenses against them will be punished by the same penal sanctions as offenses against envoiys of foreign powers accredited to the Italian government. . . .

Art. 12. The Supreme Pontiff shall be free to correspond with episcopacy and with the whole Catholic world, without any interference from the Italian government.

To this end he is given the right to establish in the Vatican or in any of his other residences postal and telegraph offices staffed by employees of his own choosing. . . .

Art. 13. Within the city of Rome and within the six subsidiary outside the city, the seminaries, academies, colleges, and other Catholic institutions established for the education and training of ecclesiastics shall continue under the sole control of the Holy See, without interference from the educational authorities of the Kingdom.

TITLE II.
RELATIONS BETWEEN CHURCH AND STATE

Art. 14. All special restrictions upon the exercise of the right of assembly by members of the Catholic clergy are abolished.

Art. 15. . . .Bishops shall not be required to swear loyalty to the King.

Major and minor benefices may be conferred only upon Italian citizens, except in the city of Rome and the subsidiary sees. . . .

Art. 16. The exequatur and placet regio and all other forms of government authorization for the publication and execution of acts by ecclesiastical authorities are abolished.

But unless otherwise provided by a special law mentioned in Art 18, all acts disposing of ecclesiastical property and providing for appointments to major and minor benefices shall remain subject to exequatur and placet regio, except for cases regarding the city Rome and the subsidiary sees.

The provisions of the civil law regarding the creation and management of ecclesiastical institutions and the sale of their property remain unchanged.

Art. 17. In matters of spiritual discipline there shall be no appeal from decisions of ecclesiastical authorities, nor shall civil authorities recognize or grant any coercive execution of such decisions. . . .

However, all acts of the ecclesiastical authorities shall have no effect if contrary to the laws of the state or to public order, or if they prejudice the rights of individuals; such acts shall be subject to penal laws if they constitute an offense.

Art. 18. A future law shall provide for the reorganization, preservation, and administration of the ecclesiastical property within the Kingdom.

Art. 19. All existing regulations contrary to this law are abolished.

We order that the present [law] supplied with the seal of the state, be inserted in the Official Collection of the Laws and Decrees of the Italian realm, requiring whoever sees in to observe it and have it observed as a law of the state.

Done at Torino this 13th of May 1871

VICTOR EMANUEL


LOI DES GARANTIES (13 mai 1871)

VICTOR EMMANUEL II,

TITRE PREMIER
PRÉROGATIVES DU SOUVERAIN PONTIFE ET DU SAINT-SIÈGE

Victor Emmanuel II, par le grâce de Dieu et la volonté de la Nation, Roi d'Italie.

Le Sénat et la Chambre des Députés ont approuvé;

Nous avons sanctionné et nous promulguons ce qui suit:

ART. I. - La personne du Souverain Pontife est sacrée et inviolable.

ART. II. - L'attentat contre la personne du Souverain Pontife et la provocation à commettre cet attentat sont punis des peines établiés pour l'attentat contre la personne du Roi et pour la provocation à le commettre.

Les offences et les injures publiques commises directement contre la personne du Pape par des paroles, des faits, ou par des moyens indiqués dans l'article de la loi sur la presse, sont punis des peines établies à l'article 19 de cette loi.

Ces délits sont d'action publique et de la compétence de la Cour d'assise.

La discussion sur les matières religieuses est entièrement libre.

ART. III. - Le Gouvernement italien rend au Souverain Pontife, dans le territoire du royaume, les honneurs souverains; il lui conserve les préséances d'honneur qui lui sont reconnues par les souverains catholiques.

Le Souverain Pontife a la faculté de tenir le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne, et préposés à la garde des palais, sans préjudice des obligations et des devoirs résultant pour ces gardes des lois en vigueur dans le royaume.

ART. IV. - Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation de 3.225.000 lires de rente annuelle.

Il est entendu qu'avec cette somme, égale à celle qui est inscrite au budget romain sous les titres: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di stato ed Ordine diplomatico all'estero, il sera pourvu au traitement du Souverain Pontife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège, ànl'entretien ordinaire et extraordinaire et à la garde des palais apostoliques et de leurs dépendances, aux honoraires, retraites et pensions des gardes dont il est question dans l'article précédent et des attaches à la Cour Pontificale, aux dépanses éventuelles, ainsi qu'à l'entretien ordinaire et à la garde des Musées et de la Bibliothèque annexes et aux honoraires, émoluments et pension des personnes employées à cet effet.

La dotation ci-dessus sera inscrite au grand livre de la dette publique, sous forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège, on continuera de la payer pour subvenir à tous les besoins particuliers de l'Eglise romaine dans cet entretemps.

Elle demeurera exempte de toute espèce d'impot ou charge gouvernementale, communale ou provinciale; elle ne pourra pas être diminuée, même dans le cas où le gouvernement italien se déciderait plus tard à prendre à sa charge dépense concernant les Musées et la Bibliothèque.

ART. V. - Le Souverain Pontife, outre la dotation établie dans l'article prédédent, continue à jouir des palais apostoliques du Vatican et du Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui y sont annexés et en dépendent, ainsi que de la maison de campagne de Castel Galdolfo, avec toutes ses appartenances et dépendances.

Ces palais, la maison de campagne et les annexes, ainsi que les Musées, la Bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie qui y existent sont inaliénables, exempts de tout impôt ou charge et soustraits à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ART. VI. Durant la vacance du Saint-Siège, aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour quelque raison que ce soit, mettre une entrave ou une limite à la liberté personnelle des cardinaux.

Le gouvernement pourvoit que les réunions du Conclave et des Conciles oecuméniques ne soient troublées par aucune violence extérieure.

ART. VII. - Aucun officier de l'autorité publique ou agent de la force publique ne peut, pour accomplir des actes de sa charge, s'introduire dans les palais et les lieux de résidence habituelle ou temporaire du Souverain Pontife ni dans ceux où se trouverait réuni un conclave ou un concile oecuménique, s'il n'y a été autorisé par le Souverain Pontife, par le Conclave ou par le Concile.

ART. VIII. - Il est défendu de procéder à des visites ou saisies de papiers, documents, livres ou registres dans les administrations et congrégations Pontificales, investies d'attributions purement spirituelles.

ART. IX. - Le Souverain Pontife est entiérement libre d'accomplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher aux portes des bsiliques et églises de Rome tous les actes de son susdit ministère.

ART. X. - Les ecclésiastiques qui, par leur emploi, ont une part à Rome à l'accomplissement des actes du ministère spirituel du Saint-Siège, ne seront soumis, du chef de ces actes,à aucune vexation, investigation ou contrôle de la part de l'autorité publique.

Toue personne étrangère investie d'une charge ecclésiastique à Rome jouira des garanties personnelles appartenant aux citoyens italiens en vertu des lois du royaume.

ART. XI. - Les envoyés des gouvernements étrangers près Sa Sainteté jouissent dans le Royaume de toutes les prérogatives et immunités qui appartiennent aux agents diplomatiques, un vertu du droit international.

Seront étendues aux offenses dirigées contre eux les sanctions pénales prévues pour les offenses envers les représentants des puissances étrangères près le gouvernement italien.

Les prérogatives et les immunités d'usage d'après le droit international seront assurées, dans le territoire du royaume, aux représentants de Sa Sainteté près les gouvernements étrangers, lorsqu'ils se rendent au lieu de leur mission et lorsqu'ils en reviennent.

ART. XII. - Le Souverain Pontife correspond librement avec l'épiscopat et avec le monde catholique sans aucune ingérence de la part du Gouvernement italien.

A cette fin, il lui est accordé faculté d'etablir dans le Vatican, ou dans toue autre de ses résidences, des bureaux de poste et de télégraph, desservis par des employés de son choix.

Le bureau de poste Pontifical pourra correspondre directement par paquets clos avec les bureaux de poste des administrations étrangères ou remettre ses correpondances aux bureaux italiens. Dans les deux cas, le transport des dépéches ou des correspondances munies du timbre du bureau Pontifical, sera exempt de toute taxe ou dépense pour le territoire italien.

Les courriers expédiés au nom du Souverain Pontife sont assimilés dans le royaume aux courriers de cabinet des gouvernements étrangers.

Le bureau télégraphique Pontifical sera relié au réseau télégraphique du royaume aux frais de l'État.

Les télégrammes transmis par ce bureau avec la qualification authentiquée de Pontifici, seront reçus et exédiés avec les prérogatives établies pour les télégrammes d'État, et avec exemption de toute taxe dans le royaume.

Les télégrammes du Souverain Pontife, et les télégrammes signés par son ordre et qui, munis du timbre du Saint-Siège par son ordre et qui, munis du timbre du Saint-Siège, seront présenté à un bureau télégraphique quelconque du royaume jouiront des mèmes avantages.

Les télégrammes adressés au Souverain Pontife seront exempts des taxes mises à charge des destinataires.

ART. XIII. - Dans la ville de Rome et dans les six diocèses suburbicaires, les séminaires, les académies, les collèges et les autres institutions catholiques, fondés pour l'éducation et la culture des ecclésiastiques, continueront à dépendre uniquement du Saint-Siège, sans aucune ingérence de la part des autorités scolaires du royaume.

TITRE II
RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC L'ÉGLISE

ART. XIV. - Est abolie toute restriction spéciale à l'exercise du droit de réunion des membres du clergé catholique.

ART. XV. - Il est renoncé par le gouvernement au droit de Legazia apostolique en Sicile et, pour tout le royaume, au droit de nomination ou de proposition dans le collation des bénéfices majeurs.

Les évêques ne seront point requis de prêter serment au Roi.

Les bébéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu'à des citoyens du royaume, sauf dans la ville de Rome et dans les diocèses suburbicaires.

Dans la collation des bénéfices de patronage royal, rien n'est innové.

ART. XVI. - Sont abolis l'exequatur et le placet royal et toute autre forme de consentement gouvernemental pour la publication et l'exécution des actes de l'autorité ecclésiastique.

Toutefois, tant qu'il n'aura pas été pourvu différement par le loi spéciale dont il est question à l'article 18, restent soumis à l'exequatur et au placet royal les actes de ces autorités qui concernent la destination des biens ecclésiastiuqes et la collation des bénéfices majeurs et mineurs, sauf ceux de la ville de Rome et des diocèses suburbicaires.

Sont maintenues les dispositions des lois civiles relativement à la création et aux modes d'existence des établissements ecclésiastiques et à aliénation de leurs biens.

ART. XVII. - En matière spirituelle et disciplinaire il n'est pas admis de réclamations ou d'appel contre les actes des autorités ecclésiastiques, et il n'est reconnu ni accordé pour ces actes aucune exécution par contrainte.

La connaissance des effets juridiques soit de ces actes, soit de tout autre acte de ces autorités, appartient à la jurisdiction civile.

Cependent ces actes sont dénués d'effet s'ils sont contraires aux lois de l'État ou à l'ordre public, s'ils lèsent les droits des particuliers, et ils sont soumis aux lois pénales, s'ils constituent un délit.

ART. XVIII. - Il sera pouvu par une loi ultérieure à la réorganisation, à la conservation et à l'administration des propriétés ecclésiastiques dans le royaume.

ART. XIX. - Dans toutes les matières qui forment l'objet de la présent loi, cesse d'avoir son effet toute disposition actuellement en vigueur dans la mesure où elle lui serait contraire.

Nous ordonnons que la présente loi, munie du sceau de l'État, soit insérée dans le Recueil officiel des lois et des décrets du Royaume d'Italie, et mandons à qui il appertient de l'observer et de la faire observer comme loi de l'État.

Donné à Turin, le 13 mai 1871.

Signé: VICTOR EMMANUEL

Contresigné:
G. LANZA, E. VISCONTI-VENOSTA, GIOVANNI DE FALCO, QUINTINO SELLA, CESARE CORRENTI, C. RICOTTI, G. ACTON, CASTAGNOLA et G. GADDA


[ TABLE DES MATIÈRES ]