Treaty of Tolentino 1797


The Treaty of Tolentino is a treaty signed between France and the Holy See on February 19, 1797.

(in French):

TRAITÉ DE TOLENTINO

19 Fevrier 1797
Saint-Siège

Traité de Paix entre la République Française et Le Pape;
Conclude 1er ventose an 6 a Tolentino

Le Général en Chef, Buonoparte, Commandant l'armée d'Italie et le citoyen Cacault, agent de la République Française en Italie, plénipotentiares chargés des pouvoirs du directoire exécutif;

Son Éminence le Cardinal Mattei; Mgr. Galeppi, M. le duc de Braschi; M. le Marquis Massimi, plénipotentiares de Sa Sainteté;

Sont convenus des articles suivants:

Article 1er:- Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République Française et le Pape Pie VI.

Article 2:- Le Pape révoque toute adhésion, consentement et accession, par écrit, ou secretes, par lui donnés à la coalition armée contre la République Française, à tout traité d'alliance offensive ou defensive avec quelque puissance ou État que se soit. Il s'engage à ne fournir, tant pour la guerre actuelle que pour les guerres à venir, à aucune des puissances armées contre la République Française aucuns secours en hommes, vaisseaux, munitions de guerre, vivres et argent, à quelque titre et sous quelque dénomination que se puisse être.

Article 3:- Sa Sainteté licenciera, dans cinq jours après la ratification du present Traité, les troupes de nouvelle formation, ne gardant que les régiments existants avant le traité d'armistice signe a Bologne.

Article 4:- Les vaisseaux de guerre ou corsaires des puissances armées contre la République, ne pourront entrer at encore moins sejourner, pendant la présente guerre, dans les ports et rades de l'Etat ecclésiastique.

Article 5:- La République Française continuera à jouir comme avant la guerre, de tous les droits et prerogatives que la France avait à Rome, et sera en tout traitée comme les puissances les plus considerées, et specialement à l'égard de son ambassadeur ou ministre, et des consuls ou vice-consuls.

Article 6:- Le Pape renonce purement et simplement à tous les droits, qu'il pourroit pretendre sur les villes et territoire d'Avignon, le Comtat Venaissin et ses dépendances, et transporte, cède et abandonne les dits droits à la République Française.

Article 7:- Le Pape renonce également à perpétuité, cede et transport à la République Française tous ses droits sur le territoire connu sous le nom de légation de Bologne, de Ferrare, et de la Romagne; il ne sera porte aucune atteinte à la religion Catholique dans les susdites legations.

Article 8:- Le ville, citadelle et les villages formant le territoire de la ville d'Ancône resteront à la République Française jusqu'a la paix continentale.

Article 9:- Le Pape s'oblige, pour lui et ceux qui lui succéderont, à ne transporter à personne les titres de seigneuries attachés au territoire par lui cédé à la République Française.

Article 10:- Sa Sainteté s'engage a faire payer et delivrer, a Foligno, au tresorier de l'armée français, avant le 15 du mois de ventose courant (le 5 mars 1797 v. st.), la somme de quinze millions de livres de France, dont six millions en numéraire, et cinq millions en daimants et autre effets precieux, sur celle d'environ seize millions qui restent dus, suivant l'article 9 de l'armistice signe a Bologne, le 5 messidor an 4., et ratifié par Sa Sainteté le 27 juin.

Article 11:- Pour acquitter définitivement ce qui restera à payer pour l'entière exécution de l'armistice signé à Bologne, Sa Sainteté fera fournir a l'armée huit cents chevaux de cavalerie enharnaches, huit cents chevaux de trait, des boeufs et des buffles et autres objets produits du territoire de l'Église.

Article 12:- Indépendamment de la somme énoncée dans les articles precedents, le Pape payera à la République Française en numéraire, diamands et autre valeurs, la somme de quinze millions de livres tournois de France, dont dix millions dans le courant du mois de mars et cinq millions dans le courant du mois d'avril prochain.

Article 13:- L'article 8. du traité d'armistice signé à Bologne, concernant les manuscrits et objets d'arts, aura son exécution entière et la plus prompte possible.

Article 14:- L'Armée Française evacuera l'Umbrie, Perugia, Camerino, aussitôt que l'article 10, du present Traité sera exécuté et accompli.

Article 15:- L'armée française evacuera la province de Macerata, a la reserve d'Ancône de Fano et de leur territoire, aussitôt que les cinq premiers millions de la somme mentionnée en l'article 12. du présent Traité, auront été payés et délivrés.

Article 16:- L'armée française evacuera le territoire de la ville de Fano et le duche d'Urban, aussitot que les cinq seconds millions de la somme mentionnee a l'article 12, du present Traité, auront été payés et délivrés, et que les articles 3, 10, 11, et 13, auront été exécutés.

Les cinq derniers millions faisant partie de la somme stipulée par l'article 12, seront payés, au plus tard, dans le courant d'avril prochain.

Article 17:- La République Française cede au Pape tous ses droits sur les differants fondations religiueses dans la ville de Rome et de Lorette, et le Pape cede en toute propriete a la République Française tous les biens allodiaux appartenans au Saint-Siège, dans les trois provinces de Bologne, de Ferrare et de la Romagne, et notamment la terre de la Merrola et ses dependances; le Pape se réserve cependant, en cas de vente, le tiers des sommes qui en proviendront, lesquelles devront être remises à ses fondés de pouvoirs.

Article 18:- Sa Sainteté fera désavouer par un ministre à Paris, l'assassinat commis sur la personne du secretaire de legation, Basseville.

Il sera payé dans le courant de l'annee, par Sa Sainteté la somme de trois cents mille livres, pour etre répartie entre ceux qui ont souffert de cet attentat.

Article 19:- Sa Saintete fera mettre en liberté les personnes qui peuvent se trouver detenues a cause de leurs opinions politique.

Article 20:- Le général en chef rendra la liberté de se retirer de se retirer chez eux, a tous les prisonniers de guerre de Sa Sainteté, aussitôt après avoir recu la ratification du Traite.

Article 21:- En attendant qu'il soit conclu un traité de commerce entre la République Française et le Pape, le commerce de la République sera retabli et maintenu par les Etats de S.S., sur le pied de la nation la plus favorisée.

Article 22:- Conformement a l'article 6. du traité conclu a La Haye, le 27. floreal an 3., le paye conclue par le present Traité, entre la République Française et S.S., est decalrée commune a la République Batave.

Article 23:- Le poste de France sera rétablie à Rome, de la même manière qu'elle existoit auparavant.

Article 24:- L'ecole des arts instituée a Rome pour tous les Français, y sera retablie et continuera d'etre dirigée comme avant la guerre; le palais appartenant a la République, ou cette ecole etoit placee, sera rendu sans degradation.

Article 25:- Tous les articles, clauses et conditions du présent Traité, sans exceptions, sont obligatoires à perpétuité, tant pour sa Sainteté le Pape Pie VI. que pour ses successeurs.

Article 26:- Le present Traité sera ratifié dans le plus court delai possible.

Fait et signé au quartier général de Tolentino par les susdits plénipotentiaires,
le 1er ventôse an V de la République Française, une et indivisible (17 février 1797).

Signé: Buonaparte, Cacault.

Signé: Le Cardinal Mattei, L. Galeppi.

L. Duca Braschi Onesti.
Camillo Marchèse Massimi.


[ TABLE DES MATIÈRES ]